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Sandy MASCART Conseil et négociation de prêt immobilier · Lyon

Assurance emprunteur · Décryptage

Fausse déclaration de santé : nullité du contrat ou simple réduction de l'indemnité ?

Nullité ou indemnité réduite au prorata : tout se joue sur l'intention, et c'est à l'assureur de la prouver. Ce qui vous est opposable, et comment réagir.

Tout dépend de l'intention. Une fausse déclaration intentionnelle, qui fausse l'appréciation du risque par l'assureur, entraîne la nullité du contrat d'assurance emprunteur : aucune indemnité, primes conservées. Une omission dont la mauvaise foi n'est pas établie réduit seulement l'indemnité, en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues. La preuve de l'intention pèse sur l'assureur.

Par , mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ORIAS 26000541

Enduit mural dont la couche de peinture claire se soulève et se déchire en plaques, laissant voir dessous des couches plus sombres et plus anciennes.
Photo Daniel Schwen · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · recadrée et retraitée, diffusée sous la même licence

L'essentiel à retenir

  • Deux régimes coexistent : la déclaration intentionnelle annule le contrat, l'omission de bonne foi réduit seulement l'indemnité, au prorata des primes.
  • La nullité exige trois conditions cumulatives, mais elle joue même si le risque omis n'a eu aucun lien avec la cause réelle du sinistre.
  • C'est à l'assureur de prouver l'intention et son effet sur l'appréciation du risque : la bonne foi de l'assuré n'a rien à démontrer.
  • Seule une question précisément posée est opposable : une question formulée en termes généraux ne fonde pas le reproche d'une réponse imprécise.
  • La prescription ne court pas de la signature, mais du jour où l'assureur découvre l'inexactitude, souvent au moment du sinistre.
  • Un oubli signalé spontanément avant tout sinistre relève du régime le plus favorable : ajustement de la prime ou résiliation.

Une fausse déclaration de santé n'annule pas automatiquement votre assurance de prêt : sans intention prouvée, l'indemnité est seulement réduite, et c'est à l'assureur d'apporter cette preuve. Savoir quel régime s'applique permet de répondre à une lettre de refus, ou de régulariser un oubli avant qu'il ne coûte cher. Le dossier assurance emprunteur traite la souscription et les garanties ; cette page traite ce qui arrive quand la déclaration n'était pas exacte.

Tout tient dans un mot : intentionnelle. Le code des assurances connaît deux régimes, avec des conditions, des conséquences et un sort de l'emprunteur différents.

Nullité ou indemnité réduite : quel régime s'applique ?

Le code des assurances distingue deux cas. La réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat, et les primes restent acquises à l'assureur (article L. 113-8). L'omission ou la déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie n'annule rien : elle réduit l'indemnité en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues (article L. 113-9). Ce qui les sépare n'est pas la gravité de l'oubli, c'est l'intention.

Déclaration intentionnelle : la nullité, sous trois conditions

L'article L. 113-8 du code des assurances ne fait pas tomber le contrat pour une simple réponse fausse. Il exige trois éléments réunis :

  1. une réticence ou une fausse déclaration — une information omise ou inexacte ;
  2. le caractère intentionnel de cette réticence ou de cette fausse déclaration ;
  3. le fait que celle-ci change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.

La troisième condition est celle qu'on oublie : une omission intentionnelle sans effet sur l'appréciation du risque ne remplit pas le texte. En revanche, la nullité joue alors même que le risque omis a été sans influence sur le sinistre : une pathologie passée sous silence reste opposable même si le décès survient dans un accident de la route. C'est la face sévère du texte, et elle est réelle.

Nullité prononcée, l'assuré ne perçoit rien et les primes restent acquises à l'assureur. Le prêt, lui, continue de courir : l'emprunteur ou ses héritiers restent tenus du capital restant dû.

Omission de bonne foi : une indemnité réduite, pas supprimée

L'article L. 113-9 vise l'omission ou la déclaration inexacte « dont la mauvaise foi n'est pas établie ». Aucune nullité : la suite dépend du moment où l'inexactitude est découverte.

  • avant tout sinistre, l'assureur choisit entre maintenir le contrat contre une hausse de prime que l'assuré accepte, ou résilier par lettre recommandée en restituant la part de prime de la période non couverte ;
  • après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.

Vous êtes donc indemnisé, mais partiellement, et la proportion se calcule sur les primes, pas sur la gravité de l'oubli. Un oubli qui aurait fortement renchéri la cotisation réduit fortement l'indemnité ; un oubli presque sans effet sur le tarif ne réduit presque rien.

Les deux régimes, côte à côte

Déclaration intentionnelle Omission ou inexactitude de bonne foi
Texte C. assur., art. L. 113-8 C. assur., art. L. 113-9
Condition Réticence ou fausse déclaration intentionnelle, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur Omission ou déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie
Qui doit prouver L'assureur, sur les trois éléments Rien à prouver : c'est le régime par défaut
Sort du contrat Nul Maintenu, sauf résiliation ou ajustement de prime avant sinistre
Sort des primes Acquises à l'assureur Restituées au prorata en cas de résiliation
Sort de l'indemnité Aucune Réduite en proportion des primes payées sur celles qui auraient été dues
Sort du prêt Il continue de courir, en totalité Il continue de courir, pour le solde non indemnisé

La dernière ligne est la seule qui touche votre budget : quelle que soit l'issue côté assurance, l'échéance du prêt tombe le mois suivant. La sanction se mesure au capital qui reste dû.

Qui doit prouver l'intention, l'assureur ou vous ?

L'assureur. C'est lui qui invoque la nullité : à lui d'établir la réticence ou la fausse déclaration, son caractère intentionnel et son effet sur l'appréciation du risque. Votre bonne foi n'a pas à être démontrée ; c'est la mauvaise foi qui doit l'être, et l'article L. 113-9 s'applique tant qu'elle ne l'est pas.

Une lettre qui invoque la nullité n'est donc pas une décision définitive : c'est une prétention, qui doit être motivée et prouvée. Première réponse utile, par écrit : demander sur quelle question précise du questionnaire l'assureur se fonde, et en quoi la réponse apportée aurait modifié son appréciation du risque.

Une question vague ne fonde pas le reproche

L'article L. 112-3 du code des assurances pose une règle décisive et peu connue : l'assureur ne peut pas se prévaloir de ce qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. À retenir : ce qui vous est opposable, ce sont les questions posées, pas tout ce que vous auriez pu spontanément raconter. « Avez-vous été malade ces dernières années ? » et le reproche, cinq ans plus tard, d'une consultation non mentionnée ne se situent pas sur le même terrain.

Relisez donc la question telle qu'elle était formulée, dans le questionnaire que vous avez signé. C'est la pièce centrale du dossier, et la plus souvent perdue : gardez-en copie dès la souscription — lire une notice pas à pas dit quels documents conserver et pourquoi.

Pas de questionnaire, pas de fausse déclaration de santé

Depuis la loi Lemoine, certaines situations interdisent de demander la moindre information de santé. La question de la fausse déclaration ne se pose alors pas : il n'y a pas de déclaration.

Assiette du plafond de suppression du questionnaire de santé

La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit, par assuré

Article L. 113-2-1 du code des assurances. Le plafond s'apprécie par assuré, sur la part assurée de l'encours cumulé — deux emprunteurs ne comptent pas pour un seul.

En vigueur depuis le
Source
Article L. 113-2-1 du code des assurances — Légifrance

Deux précisions évitent les conclusions hâtives. Les conditions du texte sont cumulatives : en remplir une ne suffit pas, et le détail est dans la loi Lemoine et ses conditions. Et la dispense ne vise que la santé : profession, sports pratiqués ou tabagisme, selon les contrats, restent à déclarer exactement.

Le droit à l'oubli : taire n'est pas omettre

Délai au-delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie
5 ans

Article L. 1141-5 du code de la santé publique. Le point de départ est la fin du protocole thérapeutique, jamais le diagnostic ni la rémission.

En vigueur depuis le
Source
Article L. 1141-5 du code de la santé publique — Légifrance

Ne pas déclarer ce que la loi interdit de demander n'est pas une omission : c'est l'exercice d'un droit. Le mécanisme, ses bénéficiaires et sa grille de référence sont détaillés dans refus, surprime et convention AERAS.

Salle d'audience de la Cour de cassation aux boiseries sculptées et dorées, avec ses lampes alignées sur les bancs et des robes de magistrat exposées derrière le siège des juges.
Photo Tiraden · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · recadrée et retraitée, diffusée sous la même licence

Tabac, métier, antécédent : trois oublis qui ne pèsent pas pareil

La réduction se calcule sur l'écart de prime : les trois inexactitudes les plus fréquentes n'ont donc pas la même conséquence.

Le statut de fumeur. La plus courante, et la plus mécanique : la plupart des contrats la tarifent explicitement, la question est précise et datée, et l'écart de cotisation se traduit directement en réduction. Lisez bien la période visée, souvent l'usage du tabac au cours des derniers mois, et non « avez-vous déjà fumé ».

La profession et les activités. Certains métiers et certains sports sont tarifés à part, voire exclus. L'inexactitude vient rarement d'une volonté de cacher, presque toujours d'un changement postérieur à la souscription que personne n'a signalé. La clause de déclaration en cours de contrat de votre notice dit quoi signaler, et sous quel délai.

L'antécédent médical. Le cas le plus discuté, et le seul où l'intention se joue vraiment : un antécédent ancien, banalisé ou mal compris n'est pas un antécédent dissimulé. C'est aussi là que la formulation de la question pèse le plus lourd.

Prescription : l'ancienneté du contrat ne vous protège pas

Les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par un délai court, mais ce délai ne court pas de la signature : en cas de réticence, d'omission ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque, il ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance. Le compteur ne démarre donc pas tant que l'inexactitude n'a pas été découverte — en pratique, le jour du sinistre.

Prescription de principe des actions dérivant d'un contrat d'assurance
2 ans

Article L. 114-1 du code des assurances. Le 1° du même article reporte le point de départ, en cas de réticence ou de déclaration inexacte sur le risque, au jour où l'assureur en a eu connaissance.

En vigueur depuis le
Source
Article L. 114-1 du code des assurances — Légifrance

« De toute façon, c'est prescrit » : l'idée rassure, à tort. Le délai est court, mais son point de départ est glissant. Une adhésion signée il y a quinze ans n'est pas hors d'atteinte si l'assureur ne découvre l'inexactitude qu'en instruisant le sinistre. Le temps ne purge pas un questionnaire : il fait seulement tomber la question au pire moment.

D'où la meilleure raison de régulariser un oubli avant qu'il y ait quoi que ce soit à indemniser.

Surprime et exclusion sur la même pathologie : une offre contestable

Interdiction de cumuler surprime et exclusion de garantie sur une même pathologie
oui

Article L. 1141-6 du code de la santé publique. Le cumul reste licite sur deux pathologies différentes : c'est le mot « au titre de cette même pathologie » qui borne la règle.

En vigueur depuis le
Source
Article L. 1141-6 du code de la santé publique — Légifrance

Cette règle explique souvent un silence : face à une proposition qui cumule majoration de tarif et exclusion sur la même affection, l'emprunteur conclut que déclarer ne sert à rien. Or cette proposition-là est irrégulière et se conteste. Se taire n'est pas la réponse ; écrire en est une.

Vous découvrez un oubli : régularisez avant le sinistre

Un oubli constaté avant tout sinistre relève du régime de la déclaration de bonne foi : l'article L. 113-9 laisse alors l'assureur choisir entre ajuster la prime et résilier. Deux issues bien plus douces qu'une indemnité réduite au prorata, et sans commune mesure avec une nullité.

La régularisation se fait par écrit, datée, et courte :

« Par la présente, je porte à votre connaissance, au titre du contrat n° …, l'information suivante, qui n'a pas été mentionnée lors de mon adhésion du [date] : … Je vous remercie de m'indiquer les conséquences que vous entendez en tirer sur les garanties et sur la cotisation, ainsi que le délai dans lequel votre décision me sera notifiée. »

Trois réflexes ensuite. Conservez la preuve de dépôt. Ne lancez aucun changement d'assurance pendant l'instruction : un dossier qui bouge s'examine mal. Et si un arrêt de travail est en cours, suivez le calendrier propre à la déclaration d'un arrêt de travail.

Avant d'accepter un refus, faites examiner le dossier

Cette page ne dit pas si, dans votre dossier, l'intention sera retenue : cette qualification appartient au juge et se décide sur des faits — la précision de la question posée, la nature de l'information omise, les pièces médicales. Elle ne publie pas non plus de statistique sur la fréquence des refus : aucune source publique n'en produit avec sa méthode et son échantillon.

Elle affirme en revanche trois choses. La nullité n'est pas automatique. La preuve de l'intention pèse sur l'assureur. Un oubli déclaré spontanément relève d'un régime bien plus favorable qu'un oubli découvert au sinistre. Avant de payer ou d'accepter une décision, faites examiner le dossier — par une association de consommateurs, par l'agence départementale d'information sur le logement, ou par un avocat.

Et si la question se pose avant la souscription — un antécédent à déclarer, un doute sur ce que le questionnaire demande —, elle se règle bien mieux à ce moment-là qu'après un sinistre : posez-la par téléphone avant de signer, ou par le formulaire de contact.

Cet article a une portée d'information. L'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire de l'activité d'intermédiation en opérations de banque : il ne constitue ni une offre d'assurance, ni un conseil personnalisé sur un contrat déterminé, ni une consultation juridique.

Sources

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